Abstract
Le 11 juillet 2014 entrait en vigueur la loi C-14, Loi modifiant le Code Criminel et la Loi sur la défense nationale (troubles mentaux). 1 Les modifications apportées incluent la création du statut d’accusé à haut risque. Nous nous interrogerons ici sur la pertinence de ce nouveau statut en termes de protection accrue du public. Les incidences cliniques seront étudiées à la lumière du premier cas documenté au Canada, survenu une semaine après l’entrée en vigueur de la loi.
Voici les grandes lignes de Cette Législation
Un tribunal peut déclarer un accusé trouvé non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux (NCRTM) accusé à haut risque si:
« a) il est convaincu qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;
b) il est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave - physique ou psychologique - pour une autre personne. » 1
Le tribunal doit, pour prendre sa décision, se baser sur la nature et les circonstances de l’infraction, la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction, l’état mental actuel de l’accusé, les traitements suivis et à venir de l’accusé et sa volonté à les suivre ainsi que l’avis des experts qui l’ont examiné.
En conséquence, l’accusé à haut risque doit être détenu dans un hôpital. Aucune sortie ne peut être octroyée sauf si les conditions suivantes sont réunies: Le responsable de l’hôpital estime la sortie appropriée pour raisons médicales ou pour son traitement. L’accusé est alors escorté par une personne autorisée; Un plan assure que l’individu ne présente pas un risque inacceptable pour le public.
Par ailleurs, cette nouvelle loi permet aux victimes de déposer auprès du tribunal une déclaration relatant les dommages causés par l’infraction. Les victimes peuvent aussi faire la demande d’être avisées de la libération de l’accusé ainsi que de son lieu prévu de résidence.
Enfin, le texte de loi prévoit que la Commission d’Examen des Troubles Mentaux (CETM) peut imposer à l’accusé certaines obligations nécessaires à la sécurité des victimes.
Éléments de contexte
La loi C-14 a été introduite dans la foulée de 3 événements particulièrement marquants.
En mars 2009, Vince Weiguang Li est déclaré non-criminellement responsable (NCR) pour le meurtre d’un homme qu’il a décapité dans un autobus. La famille de la victime manifeste son indignation auprès des médias lorsque la CETM lui octroie des permissions de sorties 2 .
En juillet 2011, Guy Turcotte, un cardiologue ayant tué ses deux enfants, reçoit un verdict de non-responsabilité criminelle. Dans la même période, la non-responsabilité criminelle est invoquée comme défense pour Magnotta qui a diffusé une vidéo de l’homicide d’un étudiant qu’il a tué sordidement.
La grogne du public est majeure, liée à une perte de confiance envers l’institution judiciaire suite à des décisions perçues comme injustes et à un sentiment d’insécurité face aux gestes de violence de certains malades mentaux. Le projet de réforme du gouvernement Harper est déposé en février 2013. Le premier ministre en fait la promotion, soulignant que la nouvelle législation permettra une meilleure surveillance des personnes à haut potentiel de violence 3 .
Peter MacKay, ministre de la justice et procureur général, ajoute: « Depuis que la Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle a été présentée […] notre gouvernement a agi rapidement pour faire passer la sécurité du public en premier, protéger les Canadiens et les Canadiennes contre les accusés NCRTM qui sont désignés à haut risque et renforcer les droits des victimes en adoptant cette mesure législative ». 4
L’intention du gouvernement est d’accroitre le sentiment de sécurité de la population et d’augmenter le sentiment de justice en donnant une place plus importante aux victimes.
Au-delà du geste politique, nous tenterons d’analyser la pertinence de cette nouvelle législation, ses conséquences cliniques et légales. Nous l’illustrerons par la présentation du premier patient au Canada jugé comme tel.
Présentation du Cas Clinique
Monsieur X, âgé de 26 ans au moment des faits, est jugé le 18 juillet 2014 non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux d’accusations de tentative de meurtre, d’agression armée et de voies de fait graves sur la personne de sa mère. Sept jours après l’entrée en vigueur de la loi C-14, il est déclaré accusé à haut risque.
On recense un premier contact avec la psychiatrie à l’âge de 20 ans. Connu d’abord pour des psychoses toxiques, un diagnostic de schizophrénie paranoïde est posé. Le suivi en externe est caractérisé par l’inobservance pharmacologique et l’ambivalence face au suivi. Des symptômes psychotiques persistent.
Monsieur X a comme antécédents judiciaires une accusation de possession de stupéfiants et de conduite avec facultés affaiblies en 2013 ainsi qu’une accusation de voie de fait armée pour un délit survenu en 2013 suite à une altercation avec un itinérant alors qu’il était intoxiqué (délit pour lequel il est condamné à une journée de prison). Quant aux gestes de violence antérieurs non judiciarisés, on retient quelques altercations verbales avec son père dont une situation où il l’a menacé d’un bâton.
La situation clinique s’est dégradée un an avant le délit et a conduit à plusieurs gestes de violence
Monsieur consommait régulièrement des amphétamines et du cannabis depuis l’âge de 20 ans. Il était sobre depuis près d’un mois suite à une thérapie de désintoxication.
Le délit se produit le 17 mai 2014. Monsieur habite alors chez ses parents, s’isole fréquemment. En matinée, il quitte le domicile avec la bicyclette de son père, qu’il ne rapporte pas à son retour. Un questionnement de sa mère mène à une altercation verbale, suite à quoi monsieur agresse sa mère avec un bâton de baseball. Il se présente ensuite au poste de police rapportant les faits, il accuse sa mère de contaminer la maison avec ses mains infectées et de l’avoir attaqué injustement. Il pensait sa vie en danger.
Le patient est admis le 11 juin à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal (IPPM), hôpital à sécurité maximale spécialisé dans l’évaluation et le traitement de patients dangereux. Le rapport d’expertise souligne la nette amélioration de l’état mental et de la collaboration du patient. En accord avec l’expert, la Cour conclut à la non-responsabilité criminelle. Un statut d’accusé à haut risque est ajouté par le juge, sans expertise spécifique sur la question. Une ordonnance de détention à l’IPPM, comprenant un interdit de contact avec les parents, sauf à leur initiative, est émise.
Une première audience devant la CETM a lieu le 28 août 2014. La CETM souligne que « les nouvelles dispositions du Code Criminel (…) enlèvent toute compétence à la Commission (…) pour procéder à une évaluation (…) du risque que l’accusé représente pour la sécurité du public et des mesures qui doivent être prises ». Les conditions de détention ne peuvent être changées. Cependant, la Commission déclare qu’une prorogation de 36 mois avant la prochaine audience n’est pas justifiée, rien ne permettant de conclure que l’état de monsieur ne s’améliorera pas d’ici là.
L’année suivante, l’amélioration clinique se poursuit. Les symptômes psychotiques se résorbent et un lien de confiance envers l’équipe s’installe. L’autocritique s’améliore. Monsieur participe à tous ses traitements. La relation avec ses parents est rétablie, à l’intérieur des limites légales.
L’équipe considère que le statut d’accusé à haut risque n’est plus justifié et pense que des sorties, accompagné, seraient bénéfiques au patient. Le 13 août 2015, la Commission d’examen ordonne le renvoi de l’affaire à la Cour supérieure, pour révision de la déclaration d’accusé à haut risque. La Cour supérieure lève le statut le 18 novembre 2015. Cependant, les conditions de détention demeurent inchangées jusqu’à l’audience suivante devant la Commission d’examen.
Le 6 janvier 2016, la CETM autorise des sorties, accompagné. Monsieur a une bonne autocritique et collabore bien au traitement. Avec le contrôle des symptômes psychotiques, ses comportements antisociaux ont disparu.
Le 15 septembre 2016, à l’issue d’une audience anticipée devant la CETM, il obtient des sorties sans accompagnement, avec les conditions suivantes: interdiction de consommer de l’alcool ou des drogues, de fréquenter les bars, clubs ou autres endroits du même genre, de se retrouver seul avec la mère pour les six prochains mois. Sa collaboration aux traitements et son autocritique demeurent bonnes. La relation avec les parents est décrite par tous comme très satisfaisante.
Réflexions
Les motifs politiques derrière cette nouvelle loi sont évidents. Elle mérite cependant d’être analysée d’un point de vue clinique et juridique.
Rappelons quelques éléments importants de l’étude « The National trajectory Project of Individuals found Not Criminally Responsible on Account of Mental Disorder in Canada », publiée quelques mois après l’adoption de la loi, mais présentée dans les mois précédents. Un passage attire notre attention: « contrairement à la perception publique, les infractions graves avec violence représentent une faible proportion de tous les verdicts NCRTM Moins de 7% de ces verdicts concernent des homicides ou des tentatives d’homicide ». 5 Selon les études, la proportion d’homicides commis par des malades mentaux jugés NCRTM est d’environ 7%, et seulement 5 à 10% des personnes souffrant d’une maladie mentale sont à risque de violence. 6 La nouvelle loi cible donc un très petit groupe de personnes, ce qui en soi n’enlève rien à sa possible pertinence.
Elle soulève une question importante: le risque de récidive violente dans cette population est-il lié à la durée de détention ou de surveillance? Le taux de récidive pour un crime violent est de 0.6% après 3 ans chez la population NCRTM, ce qui est significativement inférieur au taux de récidive criminelle globale au sein de cette population (17%). 5 Ce taux de récidive est également plus bas que celui de la population de malades mentaux incarcérés (70%) ou de la population carcérale générale (34%). 5
Seulement trois individus au Canada ont reçu le verdict d’accusé à haut risque depuis la mise en application de la loi. Il semble cependant clair que beaucoup de patients ont satisfait aux critères de celle-ci. La brutalité du geste posé par Monsieur X est incontestable. L’association des échecs antérieurs des traitements et de la consommation de toxiques augmente le risque de rechute et de récidive criminelle. Le patient correspond bien aux critères de la nouvelle loi.
Cependant, lorsqu’on considère les antécédents psychiatriques et légaux ainsi que la nature du délit, on peut difficilement identifier des facteurs qui le différencient d’autres patients ayant commis des agressions sévères contre la personne. Comme bien des patients, monsieur a une maladie psychotique réfractaire aux antipsychotiques de première intention et un historique d’inobservance et de consommation. Cette histoire est typique de celle de bien des patients NCRTM.
La nouvelle loi protège-t-elle mieux la société? Les taux de récidive de gestes violents contre la personne sont bas et moindres que ceux des populations carcérale et générale. La prise en charge sur de longues périodes et l’évaluation clinique rigoureuse associées aux mesures légales ordonnées par la CETM lorsque l’individu n’est pas déclaré à haut risque semblent optimales, le risque zéro n’existant pas.
Les mandats de la CETM sont d’assurer la protection du public et, secondairement, de favoriser le retour en société du patient. La nouvelle loi met l’accent sur le premier volet.
La place des victimes est officiellement plus importante, mais celles-ci ont toujours eu la possibilité d’être représentées par le procureur de la Couronne, qui est souvent présent lors des audiences de la CETM dans les cas graves afin de s’assurer de leur protection. Toutes les mesures nécessaires à cette protection peuvent être prises par la CETM. La nouvelle loi n’ajoute donc rien de significatif à ce sujet.
Le fait que les victimes puissent faire part de leurs traumatismes et de leurs craintes peut-il changer ou influencer la décision de la CETM?
La gravité des délits et les représentations du procureur de la Couronne sont déjà prises en compte. La nouvelle loi a le mérite d’en faire une préoccupation plus significative. Le pouvoir des victimes demeure un pouvoir d’influence. L’implication des victimes ne risque pas de changer significativement les décisions de la CETM mais la nouvelle législation assure aux victimes un meilleur accès à l’information, ce qui parait légitime.
Par ailleurs le législateur confond l’atrocité du crime et le risque de récidive. Il n’y a aucune corrélation entre les crimes graves et le taux de récidive 6 . Au Canada, les individus NCRTM ayant commis des délits sévères contre la personne ont un taux de récidive inférieur à ceux qui ont commis des délits moins sévères 6 . Notons par ailleurs que le taux de récidive pour les délinquants présentant un problème de santé mentale est plus faible pour ceux ayant commis des délits violents, ou des délits très violents comme les homicides 7 .
En ce qui concerne la possibilité de prolonger la détention jusqu’à 3 ans sans réévaluation, la CETM doit-elle se prévaloir de cet ajustement?
Rappelons tout d’abord que la CETM avait déjà la possibilité de prolonger la détention sans réévaluation jusqu’à 2 ans, si: Le procureur général du Québec et l’accusé, représenté par avocat, y consentent; ou La CETM est convaincue que l’état de l’accusé jugé non responsable pour une infraction grave contre la personne ne s’améliorera probablement pas et que la détention demeure nécessaire
6
On peut penser qu’il sera très difficile d’obtenir le consentement d’un patient ou de son avocat sur ce point puisqu’on ne peut prévoir avec certitude la réponse aux traitements. Les seules situations de prolongation à 2 ans dont nous avons eu connaissance sont des patients hospitalisés à long terme qui vivaient difficilement le stress des audiences ou refusaient de s’y présenter. La question de la constitutionnalité de cette loi peut aussi être soulevée tel que le Barreau du Québec l’a écrit: 8
« Les modifications proposées suppriment de l’article 672.54 les termes « la décision la moins sévère et la moins privative de liberté », et élèvent le critère de « sécurité du public » à un niveau supérieur à tout autre critère en lien avec la situation individuelle de l’accusé. Ce faisant, les modifications réduisent l’importance de l’objectif reconnu de « l’amélioration de la condition de la personne malade non criminellement responsable » comme étant le moyen le plus juste et le plus équitable qui soit pour protéger la société. »
Cette nouvelle loi nous parait aller à l’encontre des droits fondamentaux des patients. Une détention prolongée sans considération de l’évolution clinique de l’individu et de l’évolution des risques qu’il représente pour la société nous ramène à la situation des patients acquittés pour cause d’aliénation mentale et placés sous l’autorité du Lieutenant Gouverneur jusqu’à ce que celui-ci en décide autrement. La Commission de Révision n’avait qu’un pouvoir de recommandation et la personne n’avait aucun recours. Ainsi on pouvait décider que « pour le moment » il n’était pas « politiquement opportun » de libérer une personne en particulier 9 . La durée n’est plus indéterminée avec la Loi C-14 mais on retrouve la contradiction des principes juridiques (acquittement versus sentence) soulevés à l’époque. Cette situation a été dénoncée par la Commission de la réforme du droit du Canada (1976) et elle a ensuite été jugée inconstitutionnelle suite à l’arrêt R.c. Swain (1991) ce qui a mené à l’article 16 du code criminel qui reconnait la notion de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
Le mandat de la CETM est aussi de voir à la réinsertion sociale du patient. Comment inciter un individu à s’engager dans son traitement alors qu’il sait pertinemment qu’aucune modification de ses conditions n’aura lieu avant trois ans? Il serait difficile de nier le caractère punitif de cette détention.
Par ailleurs, on ne doit pas sous-estimer les problèmes d’engorgement de lits et les coûts financiers engendrés par ces situations.
Actuellement, la Loi C-14 relègue l’arrêt Winko au second plan (la décision la moins sévère et la moins privative de liberté) 10 . Elle ne concerne pas seulement les accusés à haut risque et cela peut engendrer des privations de liberté supplémentaires pour tous les patients.
En conclusion, nous avons tenté avec le cas de Monsieur X, déclaré accusé à haut risque, d’explorer la pertinence d’un tel statut. Nous demeurons peu convaincus des avantages cliniques liés à ce processus.
L’histoire de Monsieur X met en lumière qu’on devrait se centrer sur l’accessibilité aux soins et sur ce qui limite les interventions thérapeutiques (ressources, nombre de lits d’hospitalisation, durées de séjour, critères de garde en établissement) dans l’esprit d’une meilleure prévention et d’une meilleure sécurité du public. Cela contribuerait à protéger les patients de gestes qu’ils regrettent et qu’ils devront assumer pour le reste de leur vie, tout en évitant la stigmatisation et l’emploi d’approches punitives. Pour ceux trouvés NCRTM, l’histoire nous indique que la CETM avait déjà les compétences pour juger de la situation et assurer la protection du public et des victimes.
Footnotes
Declaration of Conflicting Interests
The author(s) declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.
Funding
The author(s) received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

